Ce qu’une récente décision de la Cour signifie pour les bénéficiaires de CÉLI, REÉR et FERR

Par Laroux Peoples, JD (vice-présidente, services professionnels, PPI)

Il a été établi que les désignations de bénéficiaires ne sont pas assujetties à la présomption de fiducie résultante : elles constituent plutôt des dispositions testamentaires.

Les conseillers et leurs clients disposent désormais d’une décision de plus pour soutenir la position selon laquelle les désignations de bénéficiaires ne sont pas équivalentes à des comptes bancaires conjoints ou à des biens immobiliers détenus en copropriété, ce qui rend la présomption de fiducie résultante issue de l’arrêt Pecore de la Cour suprême du Canada et d’autres jugements contradictoires* un cadre inapproprié pour les actifs désignés comme bénéficiaires, tels que les CÉLI, les REÉR ou les FERR. Cela est extrêmement important en planification successorale, car lorsque la présomption de fiducie résultante s’applique, l’actif est considéré comme détenu en fiducie pour la succession, à moins que le bénéficiaire ne puisse démontrer que le défunt souhaitait lui faire don de ce bien. Ce n’est pas toujours une tâche facile, puisque la personne ayant effectué le transfert est souvent décédée.

La décision ontarienne dans Kukna Estate c. Giasson est une bonne nouvelle, alors que les clients partout au Canada souhaitent que leurs volontés testamentaires soient respectées plutôt que de se retrouver au cœur de litiges successoraux. Toutefois, même si cette décision apporte une certaine clarté, il ne faut pas crier victoire tout de suite, car il s’agit d’un jugement de première instance qui pourrait être porté en appel, et la Cour suprême du Canada ne s’est pas encore prononcée sur cette question. De plus, veuillez noter que cette discussion ne s’applique pas aux biens désignés à un bénéficiaire au Québec.

Rappelons que la présomption de fiducie résultante s’applique aux transferts gratuits d’un parent à un enfant adulte lorsque l’intention du donateur n’est pas claire au moment d’ajouter l’enfant adulte à un compte bancaire ou à un bien immobilier en copropriété. Cependant, après Pecore, la présomption de fiducie résultante a été appliquée plus largement, incluant tous types de relations (par exemple, ami-ami, grand-neveu-nièce), et les tribunaux ont recours à l’analyse de la fiducie résultante non seulement pour les comptes bancaires conjoints, mais aussi pour les REÉR, FERR et CÉLI désignés correctement, ainsi que certains produits d’assurance vie.

C’est avec un soulagement bienvenu que, dans la récente affaire Kukna Estate c. Giasson, le juge a conclu que la présomption de fiducie résultante ne doit pas s’appliquer aux désignations de bénéficiaires de CÉLI et de FERR.

Pour arriver à cette conclusion, le juge a tiré les constats suivants :

  • Les comptes conjoints selon Pecore ne sont pas équivalents aux désignations de bénéficiaires de CÉLI ou de FERR. Contrairement aux comptes conjoints, un enfant adulte nommé bénéficiaire d’un CÉLI ou d’un FERR n’a pas accès aux fonds tant que le titulaire du compte est vivant : ils ne deviennent accessibles qu’au décès du titulaire.
  • Un actif désigné à un bénéficiaire n’est disponible qu’au décès du titulaire, ce qui rend l’intention au moment de la désignation très claire. Lorsque l’intention n’est pas claire avec des biens détenus conjointement, la présomption de fiducie résultante est le cadre que le tribunal peut utiliser pour déterminer l’intention. Le fait que l’actif ne soit accessible qu’au décès indique aussi clairement l’intention du titulaire quant au devenir de l’actif à son décès : c’est l’essence même d’une désignation de bénéficiaire. L’analyse de la présomption de fiducie résultante, au contraire, n’est nécessaire que lorsque l’intention du titulaire concernant le sort de l’actif à son décès demeure incertaine au moment d’ajouter l’enfant adulte comme cotitulaire d’un compte conjoint.
  • Les FERR et les CÉLI ne peuvent pas être détenus conjointement. Bien qu’un CÉLI puisse avoir un rentier remplaçant, cette caractéristique permet seulement que le CÉLI du défunt soit transféré dans le CÉLI du rentier remplaçant ; il n’y a jamais de propriété simultanée ou conjointe avec un FERR ou un CÉLI, ce n’est pas techniquement possible.
  • Le juge a souligné que le titulaire d’un CÉLI ou d’un FERR peut changer d’avis et modifier sa désignation de bénéficiaire avant son décès, ce qui est une caractéristique unique à ces actifs. Contrairement aux actifs détenus conjointement, il n’existe aucune relation fiduciaire entre le titulaire d’un FERR ou d’un CÉLI et le bénéficiaire désigné tant que la personne est vivante. De plus, dans le cas de comptes bancaires conjoints ou de biens immobiliers détenus en copropriété, il est possible que le cédant se retrouve dans une situation où le droit de survie ne peut être modifié si le tribunal conclut que le cédant voulait que l’actif revienne à l’autre cotitulaire à son décès, au moment du transfert. Les tribunaux de certaines provinces ont reconnu qu’un « don » irrévocable du droit de survie avait eu lieu, empêchant le titulaire de changer d’avis.
  • L’argument mis de l’avant par le juge, qui devrait rassurer les collègues du secteur de l’assurance vie, est que les FERR et les CÉLI sont explicitement distingués dans la décision parce qu’ils sont des créatures distinctes prévues par la loi. En vertu de la Loi portant réforme du droit successoral, les questions de désignation de bénéficiaire relèvent de la législation provinciale et non de l’interprétation de la common law, comme c’est le cas pour les comptes conjoints. Cela est encourageant pour quiconque veut soutenir que l’analyse de la présomption de fiducie résultante ne devrait pas s’étendre aux produits d’assurance vie, puisqu’ils sont régis par les lois provinciales sur l’assurance.

*Nous avons fait commentaires sur les jugements contradictoires qui ont traité la question de l’application de la présomption de fiducie résultante aux désignations de bénéficiaires dans des articles précédents : Désignation des bénéficiaires – Assurez-vous que votre argent va là où vous voulez et La désignation des bénéficiaires et l’importance de la transparence